Chers membres,

Il semble que l’information concernant le remboursement des médicaments dans le cadre des Trajet de Démarrage Diabète ne soit pas bien passée.

Nous vous rappelons les dispositions ci-dessous.

Bien à vous,

L’équipe SSPF

Médicaments remboursés dans le cadre du Trajet de démarrage

Chapitre IV § 12650000 (contrôle: a priori)
a) Les spécialités suivantes font l’objet d’un remboursement en catégorie A si elles sont utilisées pour le traitement de bénéficiaires bénéficiant d’un trajet de démarrage pour le diabète, pour autant que le bénéficiaire concerné remplisse toutes les conditions médicales nécessaires pour obtenir le remboursement de la spécialité concernée (conditions vérifiées par le médecin prescripteur) Paragraphe :
7310000 CANAGLIFLOZINE
7310100 CANAGLIFLOZINE
7420000 ALOGLIPTINE
7420000 LINAGLIPTINE
7420000 SAXAGLIPTINE
7420000 SITAGLIPTINE
7420000 VILDAGLIPTINE
7430000 LINAGLIPTINE + METFORMINE
7430000 METFORMIME + ALOGLIPTINE
7430000 METFORMINE + VILDAGLIPTINE
7430000 SITAGLIPTINE + METFORMINE
7590000 EMPAGLIFLOZINE
8160100 EMPAGLIFLOZINE + METFORMINE
8160200 EMPAGLIFLOZINE + METFORMINE
8360000 DAPAGLIFLOZINE
8470000 DAPAGLIFLOZINE + METFORMINE

b) Le remboursement est accordé pour autant que le médecin prescripteur, constatant que toutes les conditions du paragraphe concerné au point a) sont remplies pour la spécialité prescrite, y compris les éventuelles conditions relatives à une posologie maximale remboursable et les conditions requises pour d’éventuels renouvellements, et qu’il s’agit d’un bénéficiaire bénéficiant d’un trajet de démarrage pour le diabète au moment de la prescription, mentionne sur l’ordonnance «TDD» ou «Trajet de démarrage». Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant dans le cadre du groupe de remboursement A-97.

c) Le médecin prescripteur doit tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve établissant que le bénéficiaire se trouve dans la situation susvisée, y compris, le cas échéant, lorsque les dispositions du paragraphe visé au point a) prévoient que la demande doit être rédigée par un médecin titulaire d’une qualification médicale particulière, une attestation d’un médecin possédant cette qualification qui confirme que les conditions médicales de ce paragraphe sont bien remplies chez le bénéficiaire concerné.